J.O. 231 du 5 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 septembre 2007 relatif aux modalités d'organisation, au programme et à la nature des épreuves du concours pour le recrutement de surveillants de l'administration pénitentiaire


NOR : JUSK0766094A



La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-886 du 15 octobre 1982 modifié portant application de l'article 18 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 19 et 26 ;

Vu le décret no 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 2006 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission dans le corps de commandement et dans le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 2006 modifié par l'arrêté du 21 décembre 2006 relatif aux modalités d'organisation, au programme et à la nature des épreuves du concours pour le recrutement de surveillants de l'administration pénitentiaire, Arrêtent :


Article 1


Le concours prévu par le décret du 14 avril 2006 susvisé pour le recrutement de surveillants de l'administration pénitentiaire est ouvert par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 2004 susvisé. Le nombre de postes offerts aux candidats et, s'il y a lieu, la répartition des postes entre les deux sexes, les dates limite de retrait et de dépôt des candidatures, la liste des candidats autorisés à se présenter à ce concours et la composition du jury sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 2


Le concours prévu à l'article 5 du décret du 14 avril 2006 susvisé comporte une épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission.


1. Epreuve d'admissibilité


Elle consiste en une épreuve écrite (durée : trois heures, coefficient 3) qui comporte :

- une série de 20 questions maximum à choix multiple ;

- une série de 10 questions maximum de raisonnement logique faisant appel aux qualités d'analyse, d'observation, de déduction et de bon sens du candidat ;

- la rédaction d'un compte rendu établi à partir d'un ou de plusieurs documents relatifs à un événement ou un incident susceptible de survenir à l'occasion de l'exercice des fonctions de surveillant de l'administration pénitentiaire. Il a pour objet de vérifier la capacité du candidat à rendre compte à sa hiérarchie en rédigeant un rapport circonstancié à partir dudit événement ou incident.

Les questions à choix multiple portent sur un ou plusieurs des domaines suivants :

- l'évolution historique de la France et de l'Europe depuis le début du xxe siècle ;

- les institutions et les principes de la Ve République ;

- la géographie physique, humaine et économique de la France et de l'Europe ;

- l'actualité récente (relations internationales, vie politique, mouvements culturels, sport, vie quotidienne...).


2. Epreuves d'admission


Les épreuves d'admission sont précédées d'une présentation collective d'une durée de trente minutes faite aux candidats admissibles des missions de l'administration pénitentiaire et du métier de surveillant de l'administration pénitentiaire. La présence des candidats à cette présentation est obligatoire.

Les épreuves d'admission sont constituées :

- d'une épreuve orale consistant au choix du candidat déterminé au moment de son inscription au concours :

- en un entretien de personnalité portant sur son aptitude à exercer les fonctions de surveillant et ses motivations (durée : vingt minutes maximum, coefficient 5) ;

- en la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle dès lors qu'il dispose d'une expérience professionnelle minimale de trois ans (durée : vingt minutes maximum, coefficient 5).

Sont pris en compte dans l'expérience professionnelle les emplois inscrits dans la filière sécurité du répertoire interministériel de l'Etat ou en relation avec les métiers de la sécurité ou relevant de l'administration pénitentiaire.

Pour l'épreuve d'entretien basé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, le candidat produit au moment de son inscription un dossier professionnel qui fait apparaître notamment son cursus professionnel, ses motivations personnelles et professionnelles pour l'exercice des fonctions de surveillant de l'administration pénitentiaire. L'entretien doit porter alors exclusivement sur le dossier constitué par le candidat.

Les services organisateurs du concours fournissent aux candidats lors de leur inscription un dossier et toutes les informations utiles pour la constitution de celui-ci.

Les candidats doivent en outre se soumettre à des tests psychotechniques interprétés par le psychologue suivis d'un entretien psychologique pratiqué exclusivement par un psychologue ou un psychiatre. Les tests et l'entretien sont utilisés lors de l'épreuve orale. Ils constituent une aide à la décision des groupes d'examinateurs ;

- d'une série d'épreuves physiques obligatoire notées sur 20 (coefficient 2), dont la nature et les modalités sont fixées en annexe du présent arrêté.

Les candidats ne peuvent subir les épreuves physiques d'admission que sur présentation, le jour des épreuves, d'un certificat délivré par un médecin agréé attestant qu'ils sont aptes à passer ces épreuves.

Les candidates enceintes ainsi que celles venant d'accoucher - bénéficiant du délai légal postnatal - et les femmes allaitant au-delà du délai légal postnatal sont dispensées des épreuves physiques. Elles doivent être en possession d'un certificat médical d'un médecin agréé établissant leur état. Elles sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidates au concours auquel elles participent.

Si un candidat, en raison d'une blessure survenue au cours de l'une des épreuves physiques, ne peut effectuer la totalité de celle-ci, il lui est attribué la note forfaitaire prévue par l'annexe III du présent arrêté.

Toute absence aux épreuves sportives non justifiée par un certificat médical d'inaptitude temporaire à la pratique sportive établie par un médecin agréé est éliminatoire.

Tout candidat qui produit le jour des épreuves un certificat d'inaptitude temporaire à la pratique sportive établi par un médecin agréé est crédité de la note zéro non éliminatoire.


Article 3


Il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité et d'admission une note de 0 à 20 ; cette note est multipliée par le coefficient correspondant à chaque épreuve. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.

Sont éliminatoires :

- toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, à l'épreuve écrite d'admissibilité ;

- toute note inférieure à 10 sur 20, hors coefficient à l'épreuve orale d'admission ;

- un note de 0 sur 20 à l'ensemble des épreuves physiques.

Article 4


Le jury, dont les membres sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comprend :

- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;

- des groupes d'examinateurs composés comme suit :

- le directeur interrégional de la région pénitentiaire, siège d'un centre d'examen, ou son représentant ;

- un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires ;

- un membre du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, comptant au moins cinq années de services publics effectifs dans le corps ;

- un membre du corps d'encadrement et d'application de l'administration pénitentiaire comptant au moins cinq années de services publics effectifs dans le corps ;

- un psychologue ou un psychiatre.

Le secrétariat du jury est assuré par le service chargé du recrutement au sein de la direction de l'administration pénitentiaire.

Article 5


Le jury établit après péréquation, s'il y a lieu, la liste par ordre alphabétique des candidats admissibles.

Article 6


A l'issue des épreuves d'admission, le jury se réunit et opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées et transmises par chaque groupe d'examinateurs. Le jury procède ensuite à la délibération finale et établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis au concours.

Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un nombre de points fixé par le jury qui ne peut, après application des coefficients, être inférieur à 100 points ni comprendre aucune note éliminatoire.

Le jury établit une liste complémentaire des candidats qu'il estime aptes à être admis au concours.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve d'admission puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité.

Article 7


L'arrêté du 26 septembre 2006 modifié par l'arrêté du 21 décembre 2006 relatif aux modalités d'organisation, au programme et à la nature des épreuves du concours pour le recrutement de surveillants de l'administration pénitentiaire est abrogé.

Article 8


Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 septembre 2007.


La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines

et des relations sociales,

A. Triolle

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

G. Parmentier



A N N E X E I

ÉPREUVES PHYSIQUES D'ADMISSION AU CONCOURS EXTERNE DE RECRUTEMENT

DE SURVEILLANTS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE


Les épreuves physiques du concours externe de recrutement de surveillants de l'administration pénitentiaire comprennent :

Pour les hommes :

- une course de vitesse de 80 mètres ;

- une course de demi-fond de 1 000 mètres ;

- un lancer de poids de 5 kilogrammes.

Pour les femmes :

- une course de vitesse de 60 mètres ;

- une course de demi-fond de 400 mètres ;

- un lancer de poids de 3 kilogrammes.


A N N E X E I I

MODALITÉS D'APPLICATION DES BARÈMES


Les épreuves physiques sont exécutées en tenant compte des indications suivantes :

Lancer de poids (trois essais) :

- hommes : poids de 5 kilogrammes ;

- femmes : poids de 3 kilogrammes.

Demi-fond :

- hommes : 1 000 mètres ;

- femmes : 400 mètres.

Vitesse : course individuelle (un seul essai) :

- hommes : 80 mètres ;

- femmes : 60 mètres.

Les barèmes correspondant aux trois épreuves sont échelonnés de 4 points en 4 points. Chacun de ces points correspond à 0,25 point pour le calcul de la moyenne sur 20.

En cas de force majeure provoquée par des intempéries et mettant en danger la sécurité des candidats, le jury aura la possibilité d'annuler l'une des épreuves ou l'ensemble de celles-ci.

Dans le cas où le jury devrait annuler l'une des épreuves et afin de pouvoir toujours utiliser la table de cotation, une note forfaitaire sera attribuée aux candidats pour l'épreuve supprimée ainsi qu'il suit :

Candidats surveillants :

- candidats de moins de 30 ans : 26 points ;

- candidats de plus de 30 ans : 25 points.

Candidates surveillantes :

- candidates de moins de 30 ans : 19 points ;

- candidates de plus de 30 ans : 18 points.

Dans le cas où le jury devrait annuler l'ensemble des épreuves, tous les candidats devront être reconvoqués dans les délais les plus brefs.

Si un candidat, en raison d'une blessure intervenue au cours de l'une des épreuves physiques, ne peut effectuer la totalité de l'épreuve, il lui est attribué pour celle-ci la note forfaitaire suivante :

Candidats surveillants :

- candidats de moins de 30 ans : 26 points ;

- candidats de plus de 30 ans : 25 points.

Candidates surveillantes :

- candidates de moins de 30 ans : 19 points ;

- candidates de plus de 30 ans : 18 points.


A N N E X E I I I

BARÈMES DES ÉPREUVES PHYSIQUES

Hommes

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO no 231 du 05/10/2007 texte numéro 14
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Femmes

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JO no 231 du 05/10/2007 texte numéro 14
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(1) Les performances comprises entre deux cotes sont rapportées à la cote inférieure.

(2) Les barèmes correspondant aux quatre épreuves sont échelonnés de 4 points en 4 points.

Chaque point correspond à 0,25 pour le calcul de la note sur 20.